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Article R312-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.