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Article R312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

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Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.