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Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.