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Article R312-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.