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Article R312-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
Elles sont, en outre, convoquées par leur président :
1° Soit à son initiative ;
2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;
4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.