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Article R312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.