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Article R312-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.