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Article R312-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.