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Article R312-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

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Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.