Articles

Article R411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.