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Article R411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.