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Article R431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.