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Article R431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.