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Article R433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.
Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.