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Article R434-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R434-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.