Articles

Article R513-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R513-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.