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Article R513-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R513-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.

Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.

Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.