Article R513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.