Article R513-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R513-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.