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Article R513-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R513-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.