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Article R522-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R522-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.