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Article R523-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R523-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque greffe.
Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du greffe.