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Article R552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.