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Article R552-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.