Articles

Article R552-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.