Articles

Article R552-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.