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Article R552-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.