Article R562-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R562-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.