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Article R562-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R562-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.