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Article R562-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R562-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.