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Article R562-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R562-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.