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Article L4141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;

3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

a) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

b) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ;

c) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire de titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;

f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire.