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Article L4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1.