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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES DE PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES VIANDES FRAICHES DE LAPIN ET DE RONGEURS GIBIERS D'ELEVAGE)

a) L'animal doit être déclaré totalement impropre à la consommation si l'inspection post mortem révèle :

- des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux ;

- des tumeurs malignes ou multiples, ou des abcès multiples ou des souillures étendues ;

- une infestation parasitaire étendue des tissus sous-cutanés ou musculaires ;

- la présence de résidus de substances, y compris les substances à effet pharmacologique, interdites ou en concentrations supérieures aux niveaux communautaires admis ;

- un empoisonnement ;

- des dommages étendus ou une imbibition sanguine ou sérique étendue ;

- des anomalies de couleur, d'odeur ou de saveur ;

- des anomalies de consistance, en particulier des oedèmes ou un état émacié ;

b) Le sang dans sa totalité ainsi que les parties des animaux abattus présentant des lésions ou contaminations localisées n'affectant pas la salubrité de la partie restante des viandes sont déclarés impropres à la consommation humaine ;

c) Les résultats des inspections sanitaires ante et post mortem doivent être enregistrés par le vétérinaire inspecteur et, si la présence d'une des maladies visées au point a ou de résidus est mise en évidence, ils doivent être communiqués au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les animaux, ainsi qu'au responsable du troupeau en cause.