I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.