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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.

II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.