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Article L326-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L326-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.