Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
-qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
-qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.