Article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.