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Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

La profession d'expert-comptable peut être exercée en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve :

1° D'être légalement établi, à titre permanent, dans l'un de ces Etats pour exercer l'activité d'expert-comptable ;

2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'y avoir en outre exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation d'expertise comptable qu'il entend réaliser en France.

La prestation d'expertise comptable est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son diplôme ou titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

L'exécution de cette prestation d'expertise comptable est subordonnée à une déclaration écrite auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables préalable à la première prestation.

La déclaration écrite précise les couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle de ce prestataire.

Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

Dès réception de cette déclaration, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en adresse copie au conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel la prestation d'expertise comptable doit être réalisée. Dès réception de cette transmission, le conseil régional procède à l'inscription du déclarant pour l'année considérée au tableau de l'ordre.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.