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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)


Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les tribunaux de grande instance qui connaissent en application de l'article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce :
1° Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence.
Pour ces opérations, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ;
2° Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.