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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)


Lorsque des irrégularités ont été commises à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions des articles 7 à 9 du décret du 1er juin 1965 susvisé relatives à l'établissement d'actes de l'état civil au cours d'un voyage maritime, un double du procès-verbal de dépôt par lequel le chef de poste constate ces dernières est joint à l'expédition de l'acte adressé au service central d'état civil.