Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)
L'acte de consentement à mariage dressé dans les formes des actes de l'état civil est passé en brevet et mention en est faite sur le registre des actes divers.