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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)


L'acte de consentement à mariage dressé dans les formes des actes de l'état civil est passé en brevet et mention en est faite sur le registre des actes divers.