Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par les articles L. 36 à L. 38 du code de la route :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;
5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7° Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci et de la délivrance des certificats d'immatriculation ;
8° Les agents des services du ministère chargé de l'industrie et du ministère chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
9° Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
10° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;
11° Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.