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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)

I - Les administrateurs du Conseil économique et social sont choisis, sur proposition du secrétaire général, parmi :1° Les fonctionnaires titulaires appartenant depuis deux ans au moins à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins ;

3° Le cas échéant, et pour exercer les fonctions de trésorier, parmi les receveurs des finances de 1re catégorie ou les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie.

L'effectif des fonctionnaires mentionnés au 2° est limité au sixième de l'effectif budgétaire du corps des administrateurs du Conseil économique et social.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique et social et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique et social à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs du Conseil économique et social avec l'ensemble des administrateurs de ce corps.

Les fonctionnaires détachés mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Dans la limite de l'effectif global du corps des administrateurs du Conseil économique, ce recrutement pourra temporairement être opéré en surnombre dans l'une des classes de ce corps.

Après deux ans, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de administrateurs du Conseil économique à la classe et à l'échelon auxquels ils sont parvenus.

II - Lorsque trois nominations auront été prononcées en application du I il pourra être procédé à une nomination d'administrateur du Conseil économique et social parmi les attachés du Conseil économique et social inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, Les intéressés doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifier à la même date de quatre ans de services effectifs en qualité d'attaché principal.

Les administrateurs du Conseil économique et social nommés au choix en application du précédent alinéa sont titularisés comme administrateurs du Conseil économique et social de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7° échelon de la 2e classe des administrateurs bénéficient d'une indemnité compensatrice.