Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations prévues à l'article 1er, arrête chaque année le calendrier et les programmes des formations d'intégration et de professionnalisation conformément aux dispositions des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Il fixe les contenus des formations d'intégration. Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités.
Il les porte à la connaissance des autorités territoriales.
Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent.
A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.