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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.)

A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :

1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;

2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;

3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;

4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.