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Article L3414-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L3414-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

2° Les dons et legs ;

3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

4° Les produits des activités de l'établissement ;

5° Les produits des contrats et conventions ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

7° Les produits des aliénations ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.