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Article L4123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.