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Article L4137-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4137-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.