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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


Les unités d'enseignement sanctionnent :

a) D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;

b) D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.